45. L’accès aux renseignements contenus dans un dossier est gratuit. Toutefois, des frais n’excédant pas le coût de leur transcription, de leur reproduction ou de leur transmission peuvent être exigés du requérant. Le membre qui entend exiger des frais en vertu du présent article doit informer le requérant du montant approximatif exigible avant de procéder à la transcription, à la reproduction ou à la transmission des renseignements.